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28/12/2001 | FRANCE | N°225218

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 décembre 2001, 225218


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 1er septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY (ADRU) ;
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Nant

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Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 1er septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2000 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY (ADRU) ;
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY (ADRU), dont le siège est chez M. X..., Le Point du Jour à Savenay (44260) et par M. Michel Y..., demeurant ... ; les requérants demandent :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 janvier 1998 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 165 en autoroute à 2x3 voies entre Sautron et Savenay, attribuant le statut d'autoroute à cette même section et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Sautron, Le Temple-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Malville et Savenay et du règlement du lotissement dit " des Quatre Nations " à Vigneux-de-Bretagne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 juin 2000 déclarant cessible à l'Etat les terrains de M. Y... à Savenay ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 sur l'eau ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 2 janvier 1998 :
Considérant, d'une part, que par une ordonnance n° 194 567 du 19 mars 1999, le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 janvier 1998 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 165 en autoroute à 2 x 3 voies entre Sautron et Savenay, attribuant le statut d'autoroute à cette même section et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Sautron, Le Temple-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Malville et Savenay et du règlement du lotissement dit "des Quatre Nations" à Vigneux-de-Bretagne ; que ce désistement, qui est un désistement d'action, fait obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY présente au juge de l'excès de pouvoir une nouvelle demande dirigée contre le même décret ; qu'ainsi, les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY et dirigées contre le décret du 2 janvier 1998 sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que si M. Y..., trésorier de l'association, présente pour la première fois au juge de l'excès de pouvoir des conclusions tendant à l'annulation du décret précité du 2 janvier 1998, ses conclusions sont également irrecevables en raison de leur tardiveté, dès lors que, le décret ayant été publié au Journal officiel de la République française le 4 janvier 1998, elles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 22 août 2000, soit au-delà du délai de recours contentieux ; que l'intervention d'un arrêté du 15 juin 2000 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré cessibles à l'Etat certains terrains appartenant à M. Y... n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux pour agir à l'encontre du décret du 2 janvier 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre ce décret ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 juin 2000 :

Considérant que, pour contester l'arrêté du 15 juin 2000 du préfet de Loire-Atlantique déclarant cessibles à l'Etat les terrains de M. Y..., les requérants excipent de l'illégalité du décret du 2 janvier 1998 déclarant, notamment, d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 165 en autoroute à 2 x 3 voies entre Sautron et Savenay ;

Sur la légalité externe du décret :
Sur le dossier d'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° une notice explicative ; / 2° le plan de situation ; / 3° le plan général des travaux ; / (.) 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° l'étude d'impact définie à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. (.) La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par le décret contesté avait pour objet de transformer la RN 165 existante en une autoroute à 2 x 3 voies, sans en changer le tracé ; que, par suite, la notice explicative du dossier d'enquête n'avait pas à détailler les différentes variantes envisagées en terme de tracé du projet ; que, d'ailleurs, la notice donne des indications précises sur les raisons qui ont conduit les auteurs du projet à proposer, selon les endroits du tracé, un élargissement de la route nationale au nord de son tracé actuel ou au sud ;
Considérant que, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY et M. Y... invoquent l'insuffisante précision de certains plans soumis à l'enquête, qui ne feraient notamment pas apparaître le secteur dit "Le point du jour" de la commune de Savenay, et des incohérences dans les documents du dossier, notamment en ce qui concerne les flux de circulation, il ressort des pièces du dossier que ces imprécisions ou ces incohérences, à les supposer établies, n'ont exercé aucune influence sur l'appréciation que le public a pu être amené à porter sur la nature du projet ;
Considérant qu'il est constant que le dossier d'enquête comprend une appréciation sommaire des dépenses, conformément aux exigences de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette appréciation, réalisée préalablement à l'enquête publique, devait prendre en compte les remarques formulées par la commission d'enquête à l'issue de cette enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation des coûts soit manifestement sous-estimée ; que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 2 janvier 1998 pour ce motif doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique./ (.) L'autorisation est accordée après enquête publique." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé : "Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée selon le cas dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14 soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." ; que, si les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête publique en ce qui concerne la transformation de la RN 165 n'était pas conforme aux exigences fixées par les dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, la déclaration d'utilité publique prise par le décret du 2 janvier 1998 n'entraîne, par elle-même, aucune modification de l'état des lieux et ne dispense pas le maître d'ouvrage, avant tout commencement des travaux, d'obtenir les autorisations ou de souscrire les déclarations éventuellement requises par les dispositions de l'article 10 précité ; que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contesté n'avait donc pas à contenir l'étude d'impact spécifique qui, en vertu du décret du 29 mars 1993, doit accompagner les déclarations ou les demandes d'autorisation prévues par ces dispositions ;
Considérant que si les requérants font grief au dossier soumis à l'enquête de ne pas prendre en compte suffisamment l'impact réel du projet de transformation de la RN 165 et des opérations envisagées au sujet de la RN 171 que la RN 165 croise, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait, le dossier d'enquête, ainsi d'ailleurs que les observations formulées par la commission d'enquête, ayant présenté de manière complète la nature du projet et ses implications ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier soumis à l'enquête présente de manière suffisante les méthodes employées dans l'analyse des impacts du projet et son évaluation économique et sociale ; que la circonstance que l'étude d'impact renvoie à des études complémentaires sur différents points n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier est conforme aux exigences du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que le dossier d'enquête détaille de manière suffisante le coût prévisionnel des mesures compensatoires envisagées pour réduire les inconvénients du projet et qui sont notamment relatives à la protection acoustique, la protection des eaux, l'aménagement paysager et la restructuration foncière partielle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces sommes soient sous-évaluées ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'évaluation des nuisances sonores et de la pollution induites par le projet aurait dû prendre en compte les variations climatiques, dès lors qu'aucune disposition n'impose une telle précision dans le dossier soumis à l'enquête ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'évaluation économique et sociale, qui est basée sur la transformation de la RN 165 en autoroute, conformément au schéma directeur autoroutier national, analyse de manière précise et circonstanciée les avantages économiques et sociaux du projet en les rapprochant des inconvénients réels ou supposés ; qu'en particulier, la suppression des accès existants à la RN 165 pour les riverains, notamment sur les communes de Savenay, Vigneux et Temple-de-Bretagne fait l'objet d'une analyse précise ; que le taux de croissance du trafic qui est retenu pour cette évaluation n'est pas sous-évalué ;

Sur le déroulement de l'enquête publique :
Considérant que la circonstance que l'enquête publique se serait déroulée juste avant une période de vacances scolaires est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que si les requérants font valoir que l'ensemble des documents du dossier n'était pas tenu en permanence à la disposition du public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication de ces documents aurait été impossible ou difficile; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la transformation de la RN 165 en autoroute à 2 x 3 voies entre Sautron et Savenay s'inscrit dans l'amélioration des relations routières entre la Bretagne et le reste du pays ; que la liaison Nantes-Brest est d'ailleurs classée par le schéma directeur routier national parmi les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier ; que la transformation en autoroute de la route nationale va améliorer la sécurité des automobilistes circulant sur ce tronçon alors même que les communications locales seront favorisées par un itinéraire de délestage ; que des mesures ont été prévues pour réduire les nuisances de différents ordres ; que les inconvénients de toute nature liés au projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que, dès lors, ces inconvénients ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Sur la conformité avec les plans d'occupations des sols :
Considérant que le décret du 2 janvier 1998 dont la légalité est contestée emporte, aux termes de son article 4, "modification du plan d'occupation des sols des communes de Sautron, Le Temple-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Malville et Savenay" ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet déclaré d'utilité publique serait contraire à certaines dispositions, d'ailleurs non précisées, des plans d'occupation des sols de certaines de ces communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY et M. Y... ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité du décret du 2 janvier 1998 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 juin 2000 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165-RN SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY et M. Y... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165-RN SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 et M. Y... à verser à l'Etat la somme totale de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165-RN 171 DE SAVENAY (ADRU) et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY (ADRU) et M. Y... verseront à l'Etat la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES RN 165 SAVENAY-SAUTRON ET RN 171 SECTEUR DE SAVENAY (ADRU), à M. Michel Y..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 225218
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE.


Références :

Arrêté du 15 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 02 janvier 1998 décision attaquée confirmation
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 5, art. 3
Décret 93-742 du 29 mars 1993
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 92-3 du 03 janvier 1992
Ordonnance 99-194 du 19 mars 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 225218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225218.20011228
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