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28/12/2001 | FRANCE | N°226442

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 décembre 2001, 226442


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2000, enregistrée le 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (FNSP) dont le siège est ... (75 353 Paris 07 SP) ;


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal ad...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2000, enregistrée le 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (FNSP) dont le siège est ... (75 353 Paris 07 SP) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 2000, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande l'annulation de la note, en date du 31 décembre 1999, de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie relative à l'harmonisation des régimes indemnitaires des agents des "pôles finances et industrie" de ce ministère, en tant qu'elle prévoit dans le b) du 5- de ne plus attribuer de primes au-delà de trois mois lorsque les agents sont placés en congé de longue maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et en particulier son préambule ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigées contre la note du 31 décembre 1999 relative à l'harmonisation des régimes indemnitaires des agents des "pôles finances et industrie" du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie doivent être regardées comme tendant à son annulation en tant qu'elle prévoit, au b) de son point 5, la suspension du versement des primes au-delà du troisième mois d'absence lorsque les agents sont placés en congé de longue maladie ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en cas de congé de longue maladie "le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (.)"; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif au congé de longue maladie: "Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ne dispose pas d'un droit au maintien du versement de primes attachées à l'exercice des fonctions ; que, par la note attaquée, le ministre s'est borné à prévoir les conditions d'application de ces dispositions dans les services placés sous sa responsabilité ; qu'il n'a ainsi pas édicté une mesure présentant un caractère réglementaire, alors même que les modalités d'application antérieures auraient été plus favorables aux agents ; que, par suite, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 226442
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 37
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Note du 31 décembre 1999 économie, finances et industrie décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 226442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226442.20011228
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