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28/12/2001 | FRANCE | N°228447

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 228447


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a 1°) annulé son arrêté du 12 mai 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Vuthy X... ; 2°) renvoyé les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris statuant en formation collégiale ;
2°)

de rejetter les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a 1°) annulé son arrêté du 12 mai 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Vuthy X... ; 2°) renvoyé les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris statuant en formation collégiale ;
2°) de rejetter les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X..., de nationalité cambodgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE en date du 24 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait donc dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, la commission du titre de séjour "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'aux termes du 4° de l'article 12 bis de la même ordonnance, "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ... marié avec un ressortissant de nationalité française ... ;
Considérant que si Mme X... ne vivait plus avec son conjoint français à la date de sa demande de titre de séjour, elle était encore mariée avec lui à cette date ; qu'elle entrait donc dans la catégorie des étrangers visée par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance susmentionnée auxquels la carte de séjour "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ; que le PREFET DE POLICE était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le moyen soulevé par Mme X... par voie d'exception à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 24 novembre 1998 doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 18 octobre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 12 mai 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Vuthy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228447
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mai 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 228447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228447.20011228
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