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28/12/2001 | FRANCE | N°228850

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 228850


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2001 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nicolinka Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2001 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nicolinka Y... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : "2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Nicolinka Y..., âgée de 54 ans, est mère de M. Kritijan X..., ressortissant français ; que ce dernier, âgé de 31 ans, célibataire et sans enfants, qui dispose de ressources suffisantes, subvient aux besoins de sa mère, qui est divorcée, et qui doit être regardée comme étant à sa charge, au sens des dispositions précitées de l'ordonnance de 1945 ; qu'ainsi, Mme Y... avait droit à une carte de résident en application des dispositions précitées ; que l'arrêté de reconduite à la frontière fondé sur un refus illégal de titre de séjour est donc lui-même entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 22 juin 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nicolinka Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 228850
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 228850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228850.20011228
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