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28/12/2001 | FRANCE | N°230424

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 230424


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 25 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Clémentine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 25 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Clémentine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Clémentine X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 septembre 2000, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 25 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née en 1980, a vécu en Haïti avec trois de ses jeunes frères et soeurs auprès de ses grands-parents maternels depuis le décès de leur mère en 1993 ; qu'après le décès de ses grands-parents en 1997 et 1998, elle est partie, en juillet 2000, rejoindre son père résidant régulièrement en France ainsi que sa belle-mère et deux demi-frères ; que ses trois jeunes frères et soeurs, avec lesquels elle vivait en Haïti, et dont elle s'était occupée après le décès de ses grands-parents, ont bénéficié du regroupement familial en France, procédure dont, étant majeure, elle se trouvait écartée ; qu'ainsi, l'intéressée, qui est d'ailleurs à la charge de son père, doit être réputée avoir ses attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle est majeure, l'arrêté contesté a porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 25 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Clémentine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 230424
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 230424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230424.20011228
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