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28/12/2001 | FRANCE | N°230514;230515

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 230514 et 230515


Vu 1°, sous le n° 230514, la requête enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Araba ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°, sous le n° 230515, la requête enregistrée au secrétari

at du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2001, présentée par le PREFET DU ...

Vu 1°, sous le n° 230514, la requête enregistrée le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Araba ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°, sous le n° 230515, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2001, présentée par le PREFET DU RHONE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... de Lourdes Campoverde épouse Araba ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Araba, ressortissant béninois, et Mme Z... de Lourdes Campoverde épouse Araba, ressortissante équatorienne, se sont maintenus sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 23 mars 2000, de la décision du 3 mars 2000 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. et Mme X... sont arrivés en France respectivement en 1990 et 1993, qu'ils ont tous deux bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant renouvelés respectivement jusqu'en 1997 et 1998, qu'ils ont deux enfants nés en France en 1994 et 1998 et actuellement scolarisés ; qu'ils ont quitté leurs pays d'origine respectifs depuis seize et quatorze ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances très particulières de l'espèce, les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme X... ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à chacun des époux X... la somme de 5 980 F (911,65 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à chacun des époux X... la somme de 5 980 F (911,65 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Y... Araba, à Mme Z... de Lourdes Campoverde épouse Araba et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 230514;230515
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 230514;230515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230514.20011228
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