La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°231285

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 231285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2001 et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mafuku X...
Y..., demeurant ... ; M. NKODIA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2001 et 14 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mafuku X...
Y..., demeurant ... ; M. NKODIA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mafuku X...
Y..., de nationalité zaïroise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2000, de la décision du 9 juin 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans l'un des cas de reconduite à la frontière prévus au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 9 juin 2000 :
Considérant que si M. NKODIA Y... soutient, en premier lieu, être entré en France en 1989, il ne justifie pas, en l'état des pièces produites, résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date à laquelle est intervenue la décision lui refusant un titre de séjour ; que, s'il fait valoir, en second lieu qu'il vit maritalement en France avec une compatriote en situation régulière dont il attend un enfant, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses propres dires, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a abandonné une compagne et un enfant et où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. NKODIA Y... ne peut invoquer un droit à un titre de séjour ni sur le fondement du 3° ni sur celui du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur l'autre moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 septembre 2000 :
Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. NKODIA Y... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NKODIA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. NKODIA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mafuku X...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 231285
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231285.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award