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28/12/2001 | FRANCE | N°231327

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 décembre 2001, 231327


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jacqueline Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jacqueline Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y...
X..., de nationalité brésilienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la date du 26 novembre 2000, à laquelle le PREFET DES YVELINES a implicitement rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 24 août 2000, notifié le 26 août 2000, par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que Mlle Y...
X... se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2001 par lequel le PREFET DES YVELINES a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X..., le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles a jugé que la décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, et que, par suite, l'arrêté ordonnant la mesure d'éloignement était dépourvu de base légale ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mlle Y...
X..., dont la proche famille réside au Brésil, est célibataire et sans enfant ; qu'elle déclare être entrée sur le territoire français le 13 mai 2000 ; que si elle soutient vivre en concubinage depuis février 2000 avec un ressortissant français dont le handicap nécessiterait la présence permanente d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, eu égard à la durée du séjour de l'intéressée en France et à la réalité de ses attaches familiales au Brésil, à faire regarder Mlle Y...
X... comme entrant dans le champ des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X..., sur l'illégalité de la décision refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle Y...
X... n'était pas, à la date à laquelle sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre en application des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, toutefois, l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée a déclaré aux autorités préfectorales vouloir s'établir en France et y exercer une activité professionnelle, elle n'a pas préalablement demandé aux autorités consulaires françaises établies au Brésil la délivrance d'un visa de long séjour et n'a pas présenté de contrat ni d'autorisation de travail ; que si le handicap du concubin de Mlle Y...
X... nécessite la présence permanente à ses côtés d'une tierce personne, les pièces produites par le PREFET DES YVELINES établissent que c'est précisément pour ce motif que, par une décision en date du 9 avril 1999, il a admis à séjourner sur le territoire français le frère de l'intéressé, de nationalité tunisienne ; que la circonstance que ce dernier ait, depuis lors, contracté mariage avec une ressortissante française n'est pas de nature à établir, à elle seule, que la présence en France de Mlle Y...
X... aux côtés de son concubin serait désormais indispensable ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES ait entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté en date du 24 août 2000 par lequel il a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation des conditions de séjour en France de Mlle Y...
X... ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que, compte tenu de l'importance des attaches familiales de Mlle Y...
X... au Brésil, de la durée de son séjour en France et de celle alléguée de son concubinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES ait entaché l'arrêté du 26 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y...
X... d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée, ni porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le PREFET DES YVELINES a ordonné qu'elle soit reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Jacqueline Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 231327
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Arrêté du 26 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231327.20011228
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