La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°231395

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 231395


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahouari X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahouari X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 14 octobre 1999, le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Lahouari X... ; que cet arrêté, notifié le 26 octobre 1999 à M. X..., n'a reçu aucune exécution avant la décision du 28 février 2001 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE l'a convoqué en vue de l'exécution de l'arrêté susmentionné ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, si plus de seize mois se sont écoulés entre la notification à M. X... de l'arrêté du 14 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et la convocation susmentionnée du 28 février 2001, il ressort des pièces du dossier que le délai mis à exécuter ledit arrêté tient au fait que M. X... s'est délibérément soustrait à son application, comme en témoignent le procès-verbal de vaines recherches établi le 24 novembre 1999 par la police aux frontières et son changement d'adresse non communiqué à l'administration ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 octobre 1999 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, le PREFET DE LA GIRONDE, en convoquant le 28 février 2001 M. X... en vue de l'exécution de l'arrêté susmentionné, n'a pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette prétendue décision n'étant, par suite, pas recevables, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ; que le PREFET DE LA GIRONDE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de police s'est borné par l'acte attaqué à prendre une mesure d'exécution de son arrêté devenu définitif du 14 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que ces mesures ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 2 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Lahouari X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 231395
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1999
Arrêté du 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 231395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231395.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award