Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 28 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lahouari X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 14 octobre 1999, le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Lahouari X... ; que cet arrêté, notifié le 26 octobre 1999 à M. X..., n'a reçu aucune exécution avant la décision du 28 février 2001 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE l'a convoqué en vue de l'exécution de l'arrêté susmentionné ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, si plus de seize mois se sont écoulés entre la notification à M. X... de l'arrêté du 14 octobre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et la convocation susmentionnée du 28 février 2001, il ressort des pièces du dossier que le délai mis à exécuter ledit arrêté tient au fait que M. X... s'est délibérément soustrait à son application, comme en témoignent le procès-verbal de vaines recherches établi le 24 novembre 1999 par la police aux frontières et son changement d'adresse non communiqué à l'administration ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 octobre 1999 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; qu'ainsi, le PREFET DE LA GIRONDE, en convoquant le 28 février 2001 M. X... en vue de l'exécution de l'arrêté susmentionné, n'a pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière susceptible de recours contentieux ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette prétendue décision n'étant, par suite, pas recevables, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ; que le PREFET DE LA GIRONDE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de police s'est borné par l'acte attaqué à prendre une mesure d'exécution de son arrêté devenu définitif du 14 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; que ces mesures ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 2 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Lahouari X... et au ministre de l'intérieur.