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28/12/2001 | FRANCE | N°232005

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 décembre 2001, 232005


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zaïda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zaïda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., de nationalité marocaine, a fait valoir qu'elle est entrée en France le 6 janvier 1999, à l'âge de soixante-dix ans, pour rejoindre son gendre et sa deuxième fille, Mme Y..., épouse Z..., de nationalité française, auprès desquels elle comptait s'établir ; que, toutefois, Mme X... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où réside sa première fille ; que dans ces circonstances, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; que, toutefois, indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'article 15 de la même ordonnance dispose : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 mars 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le recours hiérarchique introduit le 12 mai 1999 par l'intéressée contre le refus de titre de séjour a fait l'objet, le 13 septembre 1999, d'un rejet implicite par le ministre de l'intérieur ; que Mme X... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 10 mars 1999 susmentionné qui, faute d'avoir été contesté dans les délais légaux devant le juge administratif, est devenu définitif ; qu'il résulte en outre de ce qui précède qu'à la date du 18 février 2000, à laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière, Mme X... séjournait irrégulièrement en France ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont l'application est subordonnée à la régularité du séjour de l'étranger en France ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 18 février 2000 qui, d'une part, relève que Mme X... s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, d'autre part, vise les dispositions du 3° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : "( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que s'il ressort d'une attestation médicale en date du 6 avril 2001 que Mme X... est atteinte d'une pathologie de longue durée nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressée ne puisse voyager sans risque pour sa santé, d'autre part, que le traitement qu'elle doit subir ne puisse lui être prodigué dans les mêmes conditions dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 18 février 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 2001 du magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Zaïda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 232005
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 232005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232005.20011228
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