Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 mars 2001 plaçant M. Abdenour X...
Z... en rétention administrative;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°°Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdenour X...
Z..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 15 décembre 1999, de la décision du 7 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par arrêté du 21 mars 2000, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. Z... ; que cet arrêté, qui n'a pu être régulièrement notifié à M. Z..., n'a reçu aucune exécution avant la décision du 12 mars 2001 du PREFET DE L'HERAULT ordonnant le placement de M. Z... en rétention administrative ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, près d'un an s'est écoulé entre l'intervention de l'arrêté du 21 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... et la décision du 12 mars 2001 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté ; que le retard anormalement long mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 mars 2000 est exclusivement imputable à l'administration, qui n'a pas tenu compte du changement d'adresse dont M. Z... l'avait informée ; que, pendant cette période, il ressort des pièces du dossier que des changements sont intervenus dans les circonstances de fait ; que, dès lors, le PREFET DE L'HERAULT, en prenant le 12 mars 2001 une mesure de placement en rétention en exécution de l'arrêté du 21 mars 2000, a pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière qui s'est substituée à l'arrêté initial et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un recours contentieux ;
Considérant que M. Z... vit maritalement avec Mme Y..., ressortissante algérienne veuve et mère de trois enfants, qu'il aide celle-ci à élever ses enfants, notamment le plus jeune d'entre eux, Mohamed, atteint d'une lourde pathologie mentale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE L'HERAULT a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait avoir sa décision sur la situation personnelle de M. Z... ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdenour X...
Z..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.