Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001, présentée par M. Jasmin X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 mars 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et, d' autre part, de la décision du même jour désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 novembre 1999, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris le 10 mars 2000, M. X... soulève l'exception d'illégalité de la décision du 18 août 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, les décisions du ministre de l'intérieur concernant les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; qu'en outre aucun texte ne prévoit que les avis du préfet et du ministre des affaires étrangères doivent être communiqués au demandeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait établi que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Haïti, ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu ; que M. X... ne précise pas en quoi l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 18 août 1999 du ministre de l' intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X... doit être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son épouse est arrivée sur le territoire français en mai 2000 et qu'ils ont un enfant de cinq mois, ces circonstances, postérieures à l'arrêté de reconduite à la frontière, sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient que scrutateur lors d'élections locales en Haïti, il a été agressé par des milices après avoir dénoncé des irrégularités et que sa soeur a été tuée, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte toutefois aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant Haïti comme pays de destination serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jasmin X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.