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28/12/2001 | FRANCE | N°234566

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 234566


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Atangana Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X..., La Barre à Genouillé (17430) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 2001 par lequel le préfet de Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Atangana Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X..., La Barre à Genouillé (17430) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 2001 par lequel le préfet de Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ( ...)" ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., de nationalité camerounaise, entrée en France en avril 2000, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique d'une durée de trente jours, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées, et était susceptible de faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si Mme Y... fait valoir qu'elle vit avec M. X..., de nationalité française, avec lequel elle s'est mariée le 21 juillet 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, du fait que son mariage est postérieur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 mai 2001, que ses quatre enfants sont demeurés dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a pas ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que si Mme Y... allègue pour la première fois en appel qu'elle a des problèmes de santé, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 par lequel le préfet de Charente-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Atangana Y..., au préfet de Charente-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234566
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 234566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laville
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234566.20011228
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