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28/12/2001 | FRANCE | N°235045

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 décembre 2001, 235045


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2001, présentée par M. Yves Z..., domicilié P.K. 35,400 côté mer à Papara (Polynésie française) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete n'a que partiellement fait droit à sa protestation relative aux opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Papara ;
2) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice a...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2001, présentée par M. Yves Z..., domicilié P.K. 35,400 côté mer à Papara (Polynésie française) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete n'a que partiellement fait droit à sa protestation relative aux opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Papara ;
2) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Z... soutient que Mmes A... et X..., proclamées élues au conseil municipal de la commune de Papara le 18 mars 2001, seraient inéligibles au motif qu'elles n'y résideraient pas, il est constant qu'elles sont inscrites sur la liste électorale de la commune et qu'elles satisfont ainsi aux conditions d'éligibilité édictées par l'article L. 228 du code électoral ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que leur inscription constituerait une manoeuvre ; que le grief doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par l'article L. 437 du même code, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les "directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française" ; que si M. Z... soutient que M. B... se serait trouvé, au jour de l'élection, en raison de son emploi de chargé de mission au cabinet du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, dans une situation d'inéligibilité, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs même pas allégué, que cet emploi soit équivalent à celui de directeur de cabinet du président ; que le grief doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... soutient que l'emploi occupé par M. B... lui aurait permis de bénéficier d'une rémunération sans contrepartie réelle, constitutive d'une aide à sa campagne électorale, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que trois fonctionnaires territoriaux auraient participé à la campagne de M. B... pendant le service ou avec les moyens du service ; qu'enfin, les allégations selon lesquelles M. B... aurait utilisé, pour les besoins de sa campagne électorale, des véhicules de fonctions du conseil économique, social et culturel et de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ne sont, en tout état de cause, pas établies ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi par les attestations, dépourvues de valeur probante, produites à l'appui de la requête, que M. B... ait tenté d'influencer des électeurs de la commune en leur proposant des sommes d'argent ; que le grief doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence à proximité des bureaux de vote, le jour de l'élection, de sympathisants de la liste conduite par M. B... aurait vicié le déroulement du scrutin ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait eu recours à des moyens de publicité prohibés par l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete n'a que partiellement fait droit à sa protestation dirigée contre les opérations électorales tenues dans la commune de Papara les 11 et 18 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Z..., à M. Bruno B..., à M. Eugène Y..., à Mmes A... et X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 235045
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Références :

Code électoral L228, L231, L437, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235045.20011228
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