La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°235099

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 décembre 2001, 235099


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y... et autres, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Michel S..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bourbourg ;
2°) de condamner M. S... à leur verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y... et autres, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Michel S..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bourbourg ;
2°) de condamner M. S... à leur verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. S...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre les deux tours des élections municipales des 11 et 18 mars 2001, plusieurs tracts excédant les limites de la polémique électorale ont été distribués ; qu'un document injurieux et diffamatoire à l'encontre de M. S... a été diffusé dans une partie de la commune de Bourbourg le 16 mars ; que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à fausser les résultats de l'élection contestée compte tenu de l'écart de voix important existant entre les listes conduites par M. Y... et M. S... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Bourbourg en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. S... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. S... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Bourbourg sont validées.
Article 3 : La protestation de M. S... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. S... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., à M. Guy N..., à M. Guy Z..., à M. René K..., à M. Roger O..., à Mme Marie-Pierre C..., à Mlle Emilie XY..., à Mme Myriam M..., à M. Benoît J..., à Mme Bernadette E..., à Mme Nathalie R..., à Mme Viviane L..., à M. Patrick V..., à M. Jacques XX..., à Mme Rolande Q..., à Mme Joëlle H..., à M. Philippe P..., à Mme Brigitte U..., à M. Jean-Claude F..., à Mlle Laurence XW..., à M. Michel S..., à Mme Claudine G..., à M. Jean-Pierre A..., à Mme Marie-Dominique D..., à M. Jean-Marie I..., à Mme Denyse T..., à M. Michel B..., à M. Christian X..., à Mme Annick J... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 235099
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235099.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award