Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ..., bâtiment A6 n° 140 à Marseille (13014) ; M. X... se réfère aux délibérations du jury ayant rejeté sa candidature aux concours : 1° n° 0901 (section 9) pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe au centre national de la recherche scientifique, session 2001 ; 2° n° 0046 (section 60) au poste de maître de conférence à l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes (ENIT), session 2001 ; 3° n° 0084 (section 60) au poste de maître de conférence à l'institut national des sciences appliquées de Lyon, session 2001 ; 4° n° 0032S (section 60) au poste de maître de conférence de l'université de Clermont-Ferrand II, session 2001 ; 5° n° 0731 et n° 1476 (section 60) au poste de maître de conférence de l'université de Nantes, session 2001 ; 6° n° 0429 (section 60) au poste de maître de conférence de l'université d'Evry-Val d'Essonne, session 2001 ; 7° n° 0357S (section 62) et n° 0352S (section 28) au poste de maître de conférence de l'université d'Aix-Marseille III, session 2001 ; 8° n° 0966 (section 62) au poste de maître de conférence de l'université de Montpellier II, session 2001 ; 9° n° 1325 (section 60) au poste de maître de conférence de l'université de Tours, session 2001 ; 10° n° 0044 et n° 0073 (section 60) au poste de maître de conférence de l'université de technologie de Compiègne, session 2001 ; 11° n° 0083 et n° 0338 (section 62) au poste de maître de conférence de l'université de Perpignan, session 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la requête doit contenir l'énoncé des conclusions et des moyens ; que si M. X... se réfère aux délibérations de divers concours auxquels il s'est présenté il ne demande pas l'annulation de ces délibérations et ne fait état d'aucun moyen d'annulation ; que sa requête n'a pas été complétée par l'exposé de conclusions et de moyens dans le délai de deux mois à compter de son enregistrement ; qu'ainsi elle est entachée d'une irrecevabilité qui n'est plus susceptible d'être courverte ; qu'il y a lieu de la rejeter par application de l'article R. 351-5 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre de l'éducation nationale.