Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Z..., demeurant 16, rue principale à Cutting (57260) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Cutting en vue de la désignation du conseil municipal ;
2°) de le déclarer élu au lieu de M. Y... Trompette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 du code électoral applicable aux communes de moins de 2 500 habitants : "Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que lorsqu'un bulletin comporte plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, l'ordre de classement des noms sur le bulletin doit permettre de déterminer, sans doute possible, le choix de l'électeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau de vote lors du dépouillement du premier tour des élections municipales de Cutting a déclaré nul un bulletin comportant douze noms alors qu'il y avait onze conseillers à élire ; que la place où était ajouté et inscrit un nom à côté du dernier nom de la liste ne permettait pas de connaître avec certitude les onze noms que l'électeur avait entendu désigner ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, comme le bureau de vote, que ce bulletin n'était pas valable et qu'il ne devait pas être pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation et a validé l'élection de M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z... à payer à Mme A... et à MM. X..., Authier, Imhoff, Jacquot et Trompette la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... et de MM. X..., Authier, Imhoff, Jacquot et Trompette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Z..., à Mme A..., à MM. X..., Authier, Imhoff, Jacquot et Trompette et au ministre de l'intérieur.