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28/12/2001 | FRANCE | N°235318

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 décembre 2001, 235318


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2001, présentée pour M. Samuel A..., domicilié ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme Anne Z..., M. Michel Y... et M. Bruno X..., son élection comme conseiller municipal de la commune de Daix ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z..., M. Y... et M. X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner Mme Z..., M. Y... et M. X... à lui payer la somme de 15 000

F au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
Vu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 2001, présentée pour M. Samuel A..., domicilié ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme Anne Z..., M. Michel Y... et M. Bruno X..., son élection comme conseiller municipal de la commune de Daix ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z..., M. Y... et M. X... devant ce tribunal ;
3°) de condamner Mme Z..., M. Y... et M. X... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. A...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A... soutient que le jugement attaqué aurait omis de viser un second mémoire en défense, daté et enregistré au greffe du tribunal administratif le même jour que le premier et d'analyser dans ses visas le contenu de ces deux mémoires ; que toutefois, à supposer même qu'il s'agisse d'un mémoire distinct du précédent, il n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à ce dernier ; qu'en outre, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans ces deux mémoires ;
Sur la régularité de l'élection de M. A... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie (.) dans les communes comptant moins de 1.000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 1er septembre 2000, M. A... a été nommé par le maire de Daix directeur du centre de loisirs de cette commune de plus de 1 000 habitants et qu'il n'a démissionné de ce poste que le 27 mars 2001 ; que ni l'illégalité, à la supposer établie, qui entacherait, selon lui, cette nomination, ni la circonstance qu'il n'aurait perçu que des vacations, pour un nombre d'heures et une rémunération limités, au cours des six derniers mois précédant l'élection ne font obstacle à ce qu'il soit regardé comme ayant eu, à la date de l'élection soit le 18 mars 2001, la qualité d'agent salarié de la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a constaté cette inéligibilité et a annulé, à la demande de Mme Anne Z..., M. Michel Y... et M. Bruno X..., son élection comme conseiller municipal de la commune de Daix ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme Z..., M. Y... et M. X..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel A..., à Mme Z..., à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 235318
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE


Références :

Arrêté du 01 septembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235318.20011228
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