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28/12/2001 | FRANCE | N°235486

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 décembre 2001, 235486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lanton ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lanton ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas répondu au grief tiré de ce que la liste "En avant Lanton", conduite par M. I..., avait bénéficié du soutien de l'association EDIL, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être, pour ce motif, annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. E... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que plusieurs tracts et un journal de campagne ont été diffusés par la liste "En avant Lanton" entre le 21 février et le 5 mars 2001, en méconnaissance des prescriptions des articles L. 240 et R. 29 du code électoral ; que, toutefois, ces documents ne comportaient aucun thème nouveau de campagne, n'excédaient pas les limites de la polémique électorale et que la liste conduite par M. E... a largement disposé du temps nécessaire pour y répliquer ; que ces actions de propagande, nonobstant le faible écart de voix constaté à l'issue du scrutin, n'ont pas altéré sa sincérité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un tract, critiquant le traitement de divers dossiers locaux par l'équipe municipale sortante et le niveau des indemnités légales de fonction du maire, a été diffusé par l'association EDIL au cours de la même période ; que ce document, qui ne présentait pas un caractère injurieux ou diffamatoire et soit reprenait des thèmes déjà évoqués au cours de la campagne soit, s'agissant des indemnités, faisait référence à des éléments de la gestion municipale de caractère public, a été de surcroît distribué suffisamment longtemps avant le scrutin pour permettre à M. E... d'y répondre utilement ; que le comité de soutien de ce dernier a lui-même diffusé irrégulièrement un tract dans les trois derniers jours précédant le premier tour ; que, dès lors, en dépit du faible écart des voix, la diffusion du document susmentionné n'a pas davantage été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract susmentionné de l'association EDIL n'a pas été diffusé pour le compte de M. I... ou de sa liste ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Lanton ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. E... à verser à M. I... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 5 juin 2001 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La protestation de M. E... et les conclusions présentées par M. I... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric E..., à M. I..., à M. A..., à Mme P..., à Mme XW..., à Mme G..., à M. Z..., à M. Y..., à M. M..., à M. T..., à Mme D..., à Mme J..., à Mme L..., à M. U..., à Mme O..., à M. K..., à Mme V..., à M. S..., à Mme H..., à M. F..., à Mme C..., à M. R..., à M. B..., à Mme XX..., à Mme X..., à M. Q..., à Mme N... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235486
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-8, R120, L240


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235486.20011228
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