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28/12/2001 | FRANCE | N°235629

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 235629


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., M. Patrice D..., demeurant ..., M. Patrick Y..., demeurant ..., M. Antoine Z..., demeurant ..., Mme Marguerite C..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'élection de M. Antoine Z... et de Mme Agnès B... en qualité de conseillers municipaux de Flagy lors des opérations électorales qui se sont dérou

lées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres d...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., M. Patrice D..., demeurant ..., M. Patrick Y..., demeurant ..., M. Antoine Z..., demeurant ..., Mme Marguerite C..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'élection de M. Antoine Z... et de Mme Agnès B... en qualité de conseillers municipaux de Flagy lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépouillement des résultats du second tour des opérations électorales organisées le 18 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de Flagy (Seine-et-Marne), le vote exprimé par un électeur qui avait déposé dans l'urne une enveloppe contenant deux bulletins de la liste "Flagy Demain", sur l'un desquels le nom d'un candidat avait été rayé, a été regardé comme nul ; qu'en conséquence de cette décision, Mme B..., candidate de la liste "Flagy Demain" et M. Z..., candidat de la liste "Défense des intérêts communaux", ont été proclamés élus avec le même nombre de voix et une voix d'avance sur M. A..., candidat de la liste "Flagy Demain", qui, en cas d'égalité avec M. Z..., aurait été proclamé élu à sa place au bénéfice de l'âge en application de l'article L. 253 du code électoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 65, troisième alinéa, du code électoral, "si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat ( ...)" ;
Considérant que lorsque plusieurs bulletins d'une même liste ont été placés dans une seule enveloppe, la volonté de l'électeur ne s'est clairement exprimée que sur ceux des noms qui n'ont été rayés sur aucun des bulletins joints dans l'enveloppe ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement en date du 8 juin 2001, rectifié les résultats du scrutin du 18 mars 2001 en ajoutant une voix aux candidats dont le nom n'avait été rayé sur aucun des deux bulletins, puis annulé l'élection de Mme B... et M. Z... au motif que, étant donné le faible nombre de voix séparant les trois candidats et l'impossibilité d'opérer un nouveau décompte en raison de la destruction prématurée d'une partie des bulletins de vote, l'irrégularité entachant les opérations de dépouillement a été de nature à altérer les résultats du scrutin en ce qui concerne les deux derniers candidats élus ;
Article 1er : La requête de M. Claude Y..., M. Jean-Baptiste X..., M. Patrice D..., M. Patrick Y..., M. Antoine Z..., Mme Marguerite C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., M. Jean-Baptiste X..., M. Philippe Y..., M. Patrice D..., M. Patrick Y..., M. Antoine Z..., Mme Marguerite C..., Mme Agnès B..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235629
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral L253, L65


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 235629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235629.20011228
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