Vu, la requête enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louiza X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est mariée depuis 1988 à un ressortissant algérien qui réside régulièrement en France depuis 1980 ; qu'elle est venue peu de temps après son mariage vivre avec son mari en France où est né son fils aîné lequel est scolarisé depuis 1995 ; que, retournée en Algérie en 1990 pour y soigner sa mère malade, elle n'a pu revenir rejoindre son mari après la naissance de son deuxième fils en raison de la suspension des visas accordés aux Algériens ; qu'elle a alors connu des problèmes liés à l'éclatement de sa famille et au fait qu'elle a refusé de scolariser son fils en langue arabe ; que ses deux enfants sont maintenant scolarisés en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 22 novembre 2000 a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X... une autorisation provisoire de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 12 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 22 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X... une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louiza X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.