La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°236380;236383

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 236380 et 236383


Vu 1°), sous le n° 236380, la requête enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Kamel Y..., demeurant chez Mme Birgit Z..., ... de Paul à Paris (75010) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination

de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour ex...

Vu 1°), sous le n° 236380, la requête enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Kamel Y..., demeurant chez Mme Birgit Z..., ... de Paul à Paris (75010) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu, 2°) sous le n° 236383, la requête enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Delloula X... épouse Y..., demeurant chez Mme Birgit Z..., ... de Paul à Paris (75010) ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite de M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., officier de police de nationalité algérienne, a été menacé de mort avec sa famille par des groupes islamistes, ce qui l'a conduit à déménager chez ses beaux-parents ; qu'il a été sanctionné par sa hiérarchie pour avoir dénoncé une exécution sommaire de deux personnes par un groupe de policiers ; qu'il a appris postérieurement à la décision de la commission des recours des réfugiés rejetant son recours présenté contre la décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 16 janvier 1995 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, que sa grand-mère, qui l'a élevé, avait été assassinée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il est établi que l'intéressé encourrait de graves risques pour sa vie en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait légalement décider le renvoi de M. Y... en Algérie ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., entré en France en janvier 1995, et Mme X... épouse Y..., entrée en France en mai 1998 avec ses enfants, subviennent aux besoins de la mère de Mme X... épouse Y..., titulaire d'une autorisation de séjour en France pour y soigner une pathologie très lourde ; que les quatre enfants de M. et Mme Y... sont scolarisés en France et que M. Y... n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France du couple et de l'impossibilité pour M. Y... de retourner en Algérie, les arrêtés du préfet de police en date des 20 et 27 juin 2000 ont porté au droit de M. et Mme Y... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les jugements du 3 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, de même que les arrêtés du préfet de police en date des 20 et 27 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel Y..., à Mme Delloula X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 236380;236383
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 236380;236383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236380.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award