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28/12/2001 | FRANCE | N°236471

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 236471


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zhora Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y..., épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière :
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pou

voir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zhora Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y..., épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière :
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse X..., entrée en France en 1989, a obtenu un diplôme d'études approfondies de comptabilité publique en 1994 et qu'elle a préparé une thèse de 1994 à 1997 ; qu'elle n'a pu obtenir le doctorat en 1998 pour raison de santé et n'a pu l'année suivante le présenter en raison du retrait de l'enseignement de la matière qu'elle avait choisie parmi les enseignements de l'université où elle était inscrite ; qu'elle a décidé de s'orienter vers une formation complémentaire de "Sciences économiques et sociales de la santé" ; qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y..., épouse X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 janvier 2001 a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme Y..., épouse X... une autorisation provisoire de séjour ;
Article 1er : Le jugement du 3 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme Y..., épouse X... une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zhora Y..., épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 236471
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 236471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236471.20011228
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