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28/12/2001 | FRANCE | N°236508;236423

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 28 décembre 2001, 236508 et 236423


Vu 1°, sous le n° 236508, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 24 juillet et 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle suspend l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le maire de la commune des Angles a décidé que les fonctions de M. Maurice Vidal en qualité de directeur de la régi

e autonome des sports et loisirs cesseraient, au plus tard, le 2 juin ...

Vu 1°, sous le n° 236508, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 24 juillet et 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ANGLES (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2001 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle suspend l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le maire de la commune des Angles a décidé que les fonctions de M. Maurice Vidal en qualité de directeur de la régie autonome des sports et loisirs cesseraient, au plus tard, le 2 juin 2001 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Vidal devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. Vidal à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 236423, la requête enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, dont le siège social est sis Gare des télécabines, B.P. 18, aux Angles (66210), représentée par le président de son conseil d'administration ; la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2001 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a suspendu, d'une part, l'arrêté du 20 avril du président de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES mettant fin aux fonctions de M. Maurice Vidal en qualité de directeur de cette régie et, d'autre part, l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le maire des Angles a décidé de ne pas renouveler M. Vidal dans ses fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Vidal devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner M. Vidal à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée notamment par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Vicent, Ohl, avocat de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DES ANGLES, de Me Blanc, avocat de M. Maurice X... et de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DES ANGLES,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, représentée par son président, a recruté par contrat M. Vidal à compter du 2 mai 2000 ; qu'eu égard aux fonctions et aux attributions qui lui étaient confiées par ce contrat, l'intéressé doit être regardé comme ayant été recruté en qualité de directeur de la régie et comme ayant à ce titre la qualité d'agent public ; que, par ailleurs, par un arrêté du 2 mai 2000, modifié le 30 mai 2000, le maire des Angles a nommé M. Vidal, sur proposition du conseil d'administration de la régie, en qualité de directeur de celle-ci à compter du 2 mai 2000 ; que cependant, par deux arrêtés des 19 et 20 avril 2001, le maire et le président de la régie ont décidé de ne pas renouveler M. Vidal dans ses fonctions à compter du 2 juin 2001 ; que la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et la COMMUNE DES ANGLES se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu ces deux décisions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987, applicable au présent litige : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./ Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat./ Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi" ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifié, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle par principe à ce qu'une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics puisse recruter un agent public par contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. Vidal ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Régie ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que M. Vidal n'invoque à l'appui de sa requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés des 19 et 20 avril 2001 décidant de ne pas le renouveler dans ses fonctions de directeur de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES à compter du 2 juin 2001 ; que sa demande de suspension de ces arrêtés ne peut donc être accueillie ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Vidal n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DES ANGLES et la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. Vidal la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Vidal à verser à la COMMUNE DES ANGLES et à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES les sommes qu'elles demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. Vidal devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DES ANGLES et de la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES, à la REGIE AUTONOME DES SPORTS ET LOISIRS DE LA COMMUNE DES ANGLES et à M. Maurice Vidal.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 236508;236423
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.


Références :

Arrêté du 02 mai 2000
Arrêté du 02 juin 2001
Code de justice administrative L821-2, L521-1, L911-1, L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 236508;236423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Robineau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:236508.20011228
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