Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pascal Y..., demeurant 3, Le Puy Ouest à La Lande de Fronsac (33240) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2001 rejetant sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de La Lande de Fronsac et d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Robineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... qui conduisait l'une des deux listes en présence ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de La Lande de Fronsac ;
Considérant que le requérant articule contre le premier tour de ces élections, en premier lieu, un grief tiré de ce que M. X... qui conduisait l'autre liste en présence était irrégulièrement inscrit sur la liste électorale de la commune n'étant ni domicilié à La Lande de Fronsac, ni inscrit au rôle des contributions directes de ladite commune ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'il est constant que M. X... est inscrit sur la liste électorale de La Lande de Fronsac pour l'année 2001 ; que si M. Y... soutient que cette inscription a été effectuée de manière irrégulière, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvre frauduleuse, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral ; que dès lors le grief tiré de ce que, en raison de l'irrégularité de son inscription sur la liste électorale, M. X... serait inéligible ne saurait être accueilli ;
Considérant en second lieu que la lettre envoyée par l'un des agents communaux à une partie d'entre eux pour rendre compte d'un entretien avec M. X... relatif à l'avenir des emplois publics de la commune n'a pas été, eu égard à son absence de caractère polémique, à sa faible diffusion et au fait que M. Y... y a fait une réponse immédiate et largement diffusée, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2001 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions de condamner M. Y... sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pascal Y..., à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.