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28/12/2001 | FRANCE | N°237372

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 237372


Vu, la requête enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mokrane X..., demeurant chez Mme Zohra Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'an

nuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu, la requête enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mokrane X..., demeurant chez Mme Zohra Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement que, pour rejeter la demande présentée par M. X..., ressortissant algérien, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est notamment fondé sur des indications complémentaires, recueillies par téléphone, de l'expert qu'il avait désigné à la suite du jugement avant-dire droit du 21 décembre 2000, aux fins d'examen de l'état de santé psychique du requérant ; que ce dernier affirme que ces informations ne lui ont pas été communiquées ; que dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. "

Considérant que M. X... soutient qu'il a été traumatisé par l'assassinat d'un ami proche dont le corps, jeté devant sa maison, portait une pancarte le menaçant du même traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'examen psychiatrique ordonné par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, que M. X... a été hospitalisé et soigné en Algérie pour un état anxieux et de dépression post traumatique avant son départ de ce pays ; que M. X..., à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, présente des signes cliniques constituant "des séquelles post-traumatiques typiques" et qu' "un retour dans son pays d'origine a toutes les chances de réactiver de façon violente ses symptômes anxieux et peut faire craindre un passage à l'acte" ; que, dès lors, le requérant doit être regardé, compte tenu de l'origine de son affection, comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays de destination de la reconduite, nonobstant le fait que les structures sanitaires algériennes y permettent normalement le traitement d'une pathologie dépressive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... soit légalement admissible dans un autre pays ; que, dès lors, en prenant l'arrêté du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions législatives précitées ; que cet arrêté doit par suite être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mokrane X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 237372
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 237372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237372.20011228
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