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28/12/2001 | FRANCE | N°237728

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 237728


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 février 2001 de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du même jour lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui retirant son titre de séjour en date du 16 février 2001, notifiée le même jour, dans les deux mois suivant la date du rejet implicite de son recours hiérarchique présenté le 28 mars 2001 à l'encontre de ladite décision ; qu'elle est par suite devenue définitive ; que, s'agissant d'un acte administratif individuel, l'intéressé n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas consulté la commission du titre de séjour avant de lui retirer son titre de séjour doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)" ;

Considérant toutefois que si M. X... soutient qu'il réside depuis 1990 en France, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir qu'il y réside de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " (.) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a épousé le 17 octobre 1992, une ressortissante française, est marié également avec une ressortissante marocaine depuis 1977, dont il n'établit pas avoir divorcé ; que, dès lors, le deuxième mariage doit être regardé comme frauduleux ; que selon les déclarations de l'intéressé, la communauté de vie avec la ressortissante française a cessé depuis de nombreuses années ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 15 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 237728
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juillet 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 237728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237728.20011228
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