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28/12/2001 | FRANCE | N°238024

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 238024


Vu l'ordonnance du 31 août 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Mostafa TAREK X... ;
Vu la demande présentée par M. TAREK X..., demeurant ... ; M. TAREK X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 6 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annula

tion de l'arrêté du 27 juillet 2000 du préfet de police ordonnant sa...

Vu l'ordonnance du 31 août 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Mostafa TAREK X... ;
Vu la demande présentée par M. TAREK X..., demeurant ... ; M. TAREK X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 6 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. TAREK X... lui a été notifié par voie postale le 2 août 2000 avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 août 2000, soit après l'expiration du délai de sept jours susmentionné ; que, par suite, M. TAREK X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. TAREK X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa TAREK X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 238024
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 238024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:238024.20011228
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