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09/01/2002 | FRANCE | N°216279

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 janvier 2002, 216279


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant n° 29, Bloc "O" Erac, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justi

ce administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant n° 29, Bloc "O" Erac, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises à l'appui de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, le consul de France à Agadir n'était pas tenu de lui délivrer le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance du visa demandé, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216279
Date de la décision : 09/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2002, n° 216279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216279.20020109
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