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09/01/2002 | FRANCE | N°216575

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 janvier 2002, 216575


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 20 janvier, 2 mars et 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellaziz X..., demeurant Mansoura, BP 5145, Souassi, Madhia (Tunisie), représenté par Mme Ginette Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin

1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 20 janvier, 2 mars et 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellaziz X..., demeurant Mansoura, BP 5145, Souassi, Madhia (Tunisie), représenté par Mme Ginette Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République tunisienne, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son amie établie en France, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, d'une part, M. X..., qui occupait un emploi saisonnier dans la restauration, n'a pas justifié disposer des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; que son amie n'a pas fourni de précisions sur les revenus qu'elle percevait ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellaziz X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216575
Date de la décision : 09/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2002, n° 216575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216575.20020109
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