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09/01/2002 | FRANCE | N°222478

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 janvier 2002, 222478


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nikolay X..., demeurant ..., Bulgarie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 2000 de l'ambassadeur de France en Bulgarie lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séanc...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nikolay X..., demeurant ..., Bulgarie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 2000 de l'ambassadeur de France en Bulgarie lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ( ...)" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1. de l'article 5 ; qu'aux termes du 3 de l'article 96 de ladite convention, les décisions de signalement peuvent être notamment fondées "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signalement de M. X... aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen", émanant des autorités allemandes, était exclusivement motivé par le rejet d'une demande d'asile présentée à ces autorités par l'intéressé ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés aux 2 et 3 de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 pour justifier un signalement aux fins de non-admission ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie en date du 5 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en Bulgarie en date du 5 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolay X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222478
Date de la décision : 09/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2002, n° 222478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222478.20020109
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