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09/01/2002 | FRANCE | N°237244

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 janvier 2002, 237244


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à la mairie de Montjay à Montjay (05150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de Mme Z..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montjay ;
2°) de rejeter la protestation de Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant à la mairie de Montjay à Montjay (05150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de Mme Z..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montjay ;
2°) de rejeter la protestation de Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Montjay (Hautes-Alpes) en vue de l'élection des conseillers municipaux, il a été procédé lors du dépouillement à un second décompte à la suite d'un premier décompte des suffrages dont la régularité était contestée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le second décompte n'a pu être effectué dans des conditions permettant de vérifier la sincérité du scrutin ; que, notamment, les deux exemplaires des feuilles de dépouillement des votes ne concordent pas et ne permettent pas de déterminer avec certitude le nombre de voix obtenues par M. René Y... ; que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral, les sept bulletins déclarés nuls par le bureau de vote ne comportent ni le paraphe des membres du bureau ni la mention de la cause de leur annexion au procès-verbal ; que ces irrégularités, eu égard au faible écart de voix, ne permettent pas d'apprécier si, pour certains des candidats, des suffrages ont été valablement exprimés lors du premier tour de scrutin ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 à Montjay pour l'élection des membres du conseil municipal et, par voie de conséquence, les opérations électorales du 18 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. A..., à Mme Brigitte Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 237244
Date de la décision : 09/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2002, n° 237244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237244.20020109
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