La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2002 | FRANCE | N°227959

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 227959


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Agnès Z...
Y..., épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Essoumane Y..., épouse X... devant le tribunal administratif de

Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Agnès Z...
Y..., épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Essoumane Y..., épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Essoumane Y..., épouse X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 juillet 1998 de l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces que si Mme Essoumane Y... a épousé le 11 mai 1996 par procuration au Cameroun, un ressortissant congolais, M. X..., vivant en France depuis 1981, titulaire d'une carte de résident et père d'un enfant français né en 1992, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une gravité exceptionnelle qu'elle comporterait sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Essoumane Y..., épouse X... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, d'une part, que si Mme Essoumane Y..., épouse X... fait valoir qu'elle est entrée en France en octobre 1992, qu'elle a vécu dès cette date avec M. X... qu'elle a épousé en 1996 et qu'elle a participé à l'éducation du fils naturel de nationalité française de son mari, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait vécu en France de 1992 à 1996 ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et notamment à la possibilité pour son époux de solliciter pour elle le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical contre la stérilité que Mme Essoumane Y..., épouse X... soutient suivre sans d'ailleurs l'établir ne pourrait lui être prodigué qu'en France ; que dès lors le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Essoumane Y..., épouse X... ;
Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Essoumane Y..., épouse X..., devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Agnès Z...
Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227959
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1998
Arrêté du 09 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 227959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227959.20020111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award