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11/01/2002 | FRANCE | N°228356

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2002, 228356


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Naima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Naima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 1998, de l'arrêté du 18 mai 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 30 mars 1999 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté portait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1986, qu'elle a épousé en 1987 un ressortissant congolais dont elle a eu un enfant né en 1988 et dont elle a divorcé en 1991, qu'elle s'est remariée le 18 août 1992 avec un ressortissant français qui est décédé le 1er octobre 1992, il ressort des pièces du dossier qu'elle est repartie au Maroc en 1993 pour ne revenir en France que le 15 octobre 1997 alors que son enfant n'est revenu qu'en 1999 pour être scolarisé ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment en l'absence de tout élément mettant Mme X... dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 mars 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur le motif sus-analysé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que rien ne s'oppose à ce que Mme X... reparte au Maroc avec son enfant ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "(.) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (.)" ; que si Mme X... soutient qu'elle serait entrée en France en 1986, il est constant qu'elle a rejoint son pays d'origine en 1993 ; que si elle est revenue en France en 1997, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le fait qu'elle ait conservé des liens avec sa belle-famille et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif :
Considérant que l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a enjoint au PREFET DE POLICE de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme X... et de prendre une nouvelle décision relative à son séjour doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'article 1er ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 du jugement attaqué ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement en date du 29 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Naima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228356
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 228356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228356.20020111
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