Vu la requête enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 août 2000, de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que Mme Y... qui n'est entrée en France qu'en mars 1999, séjournait en France depuis moins de dix-sept mois à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ne justifie pas être dépourvue de toute attache en Algérie et peut y reconstituer sa vie familiale, aucune circonstance ne l'empêchant d'emmener avec elle son fils mineur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y... a résidé en France de 1963 à 1983 ; que cinq de ses enfants y sont nés pendant cette période, l'un d'entre eux y étant décédé et les quatre autres, de nationalité française, y vivant toujours ; que les petits-enfants de Mme Y..., eux-mêmes français, résident en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce et nonobstant le fait que Mme Y... est revenue vivre en Algérie de 1983 à 1999, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et à Mme Fatiha X..., épouse Y....