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11/01/2002 | FRANCE | N°232180

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 11 janvier 2002, 232180


Vu la requête enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatiha X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 août 2000, de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que Mme Y... qui n'est entrée en France qu'en mars 1999, séjournait en France depuis moins de dix-sept mois à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ne justifie pas être dépourvue de toute attache en Algérie et peut y reconstituer sa vie familiale, aucune circonstance ne l'empêchant d'emmener avec elle son fils mineur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y... a résidé en France de 1963 à 1983 ; que cinq de ses enfants y sont nés pendant cette période, l'un d'entre eux y étant décédé et les quatre autres, de nationalité française, y vivant toujours ; que les petits-enfants de Mme Y..., eux-mêmes français, résident en France ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce et nonobstant le fait que Mme Y... est revenue vivre en Algérie de 1983 à 1999, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE et à Mme Fatiha X..., épouse Y....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 232180
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 232180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232180.20020111
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