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11/01/2002 | FRANCE | N°234786

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 11 janvier 2002, 234786


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean U..., demeurant ... ; M. Vincent M..., demeurant ... ; M. Henri XC..., demeurant ... ; Mme Michèle XF..., demeurant à La Grange à Vif (38450) ; M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Maurice D..., demeurant ... ; Mme Josiane Z..., demeurant ... ; M. Gaston O..., demeurant ... ; Mme Catherine S..., demeurant ... ; Mme Marie XX..., demeurant ... ; Mme Maryvonne G..., demeurant ... ; Mlle Nathalie B..., demeurant 6, montée du Pieu à Vif (38450) ; M. Gilbert AMBLARD, demeurant L

e Genevrey de Vif à Vif (38450) ; M. Christian ROLLAND, d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean U..., demeurant ... ; M. Vincent M..., demeurant ... ; M. Henri XC..., demeurant ... ; Mme Michèle XF..., demeurant à La Grange à Vif (38450) ; M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Maurice D..., demeurant ... ; Mme Josiane Z..., demeurant ... ; M. Gaston O..., demeurant ... ; Mme Catherine S..., demeurant ... ; Mme Marie XX..., demeurant ... ; Mme Maryvonne G..., demeurant ... ; Mlle Nathalie B..., demeurant 6, montée du Pieu à Vif (38450) ; M. Gilbert AMBLARD, demeurant Le Genevrey de Vif à Vif (38450) ; M. Christian ROLLAND, demeurant 44, allée du Souvenir français à Vif (38450) ; M. U... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du second tour des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Vif (Isère) le 18 mars 2001 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. U... et autres font appel du jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001, lors du second tour de scrutin, en vue de l'élection du conseil municipal de Vif (Isère) ; que, lors de ce second tour, dans la section électorale de Vif, la liste "Entente pour la gestion de Vif" conduite par M. U..., maire sortant, a obtenu 1294 voix et 6 sièges cependant que la liste "Vif plurielle" conduite par Mme Brigitte XZ... a obtenu 1295 voix et 20 sièges ; que, dans l'autre section électorale dite du Genevrey, chacune de ces deux listes avait obtenu un siège au premier tour, la liste "Vif plurielle" obtenant au second tour le dernier siège à pourvoir ;
Sur les moyens d'appel :
Considérant qu'aucune disposition n'interdit ou ne limite les prises de position de la presse écrite durant la campagne électorale ; qu'ainsi la circonstance que le quotidien "Le Dauphiné libéré" a publié, dans son édition du 13 mars 2001, au-dessus du nom du maire sortant une photographie d'un autre candidat, tête d'une liste adverse et, dans son édition du lendemain, un rectificatif comportant une photographie du maire sortant où ce dernier n'était pas présenté à son avantage, n'a pas affecté la régularité du scrutin ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. U... et autres soutiennent que la photographie publiée le 14 mars 2001 a été de nature à altérer la sincérité du scrutin dès lors qu'elle s'est inscrite dans une manoeuvre liée à une dénonciation anonyme et calomnieuse dont le quotidien régional susmentionné se serait fait l'écho dans son édition du 9 février 2001 ; que ce grief, qui n'a pas été présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. U... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de l'élection du conseil municipal de Vif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme XZ... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. U... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. U... et autres à payer à Mme XZ... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de M. U... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme XZ... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean U..., à M. Vincent M..., à M. Henri XC..., à Mme Michèle XF..., à M. Jacques Y..., à M. Maurice D..., à Mme Josiane Z..., à M. Gaston O..., à Mme Catherine S..., à Mme Marie XX..., à Mme Maryvonne G..., à Mlle Nathalie B..., à M. Gilbert X..., à M. Christian XB..., à Mme Brigitte XZ..., à M. Tristan XD..., à M. Jean-Claude A..., à Mme Marie-Hélène H..., à M. Robert V..., à M. Claude E..., à Mme Annie N..., à Mme Marie XE..., à M. Guy R..., à Mme Andrée T..., à M. Louis Q..., à Mme Annie XY..., à Mme Marie-Noëlle K..., à Mme Martine F..., à M. Cataldo J..., à M. Jacques P..., à M. Pascal L..., à Mme Frédérique I..., à M. Bernard XA..., à M. Guy C..., à Mme Alexandra XW... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 234786
Date de la décision : 11/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2002, n° 234786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234786.20020111
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