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14/01/2002 | FRANCE | N°215503;215504

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 215503 et 215504


Vu 1°/, sous le n° 215503, la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 mai et 27 septembre 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la déci

sion à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 ...

Vu 1°/, sous le n° 215503, la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sandrine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 mai et 27 septembre 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 215504, la requête enregistrée le 20 décembre 1999, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 4 mai et 27 septembre 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerce depuis près de dix ans dont cinq comme chef d'entreprise et que Mme X... exerce depuis plus de onze ans et qu'elle dirige depuis cinq ans avec son mari le salon dont il est propriétaire ; que l'un comme l'autre sont titulaires du certificat d'aptitude professionnel et ont obtenu les épreuves pratiques du brevet professionnel de coiffeur ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant leurs demandes de validation de capacité professionnelle ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit publique ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de M. et Mme X... ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. et Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 4 mai et 27 septembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... et à M. X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. et Mme X..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine X..., à M. Patrice X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215503;215504
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 215503;215504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215503.20020114
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