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14/01/2002 | FRANCE | N°220797

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 janvier 2002, 220797


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant 64 rue Ste Geneviève à Lyon (69006) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant 64 rue Ste Geneviève à Lyon (69006) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne, a reçu notification de la décision du préfet du Rhône du 29 septembre 1998 lui refusant l'attribution d'un certificat de résidence au titre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué le 3 mars 2000, il entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la circonstance que M. X... a déposé par lettre du 9 mars 2000 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 mars 2000 pris à son encontre et n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette nouvelle demande ;
Considérant que M. X... soutient à l'appui de sa requête que la décision attaquée serait illégale au motif que le préfet du Rhône a refusé de faire application à son bénéfice des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors qu'il remplit toutes les conditions fixées par ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité sous la seule réserve des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée qui tirent les conséquences nécessaires de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel s'applique à toute personne relevant de la juridiction de la France ; que, dès lors, les moyens soulevés par M. X... et tirés de la violation des dispositions du 3° de l'article 12 bis de cette ordonnance, sont inopérants ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante française qu'il avait l'intention d'épouser dès que sa situation serait régularisée, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu des conditions du séjour de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, par une décision prise le même jour que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le préfet du Rhône a décidé que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 et de la décision du même jour du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à destination de l'Algérie ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. X... :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220797
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret du 18 mars 1969
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 220797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220797.20020114
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