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14/01/2002 | FRANCE | N°224696

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 224696


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X..., demeurant 15, place de la Mairie à Tavernes (83670 ) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision du 6 mars 2000 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la loi n° 96-603 d

u 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X..., demeurant 15, place de la Mairie à Tavernes (83670 ) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision du 6 mars 2000 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ( ...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure option dame en 1979 ; qu'elle justifiait à la date de la première décision attaquée de treize années de pratique professionnelle dont neuf ans et trois mois en tant que chef d'entreprise ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure, en lui refusant le bénéfice de la validation de la capacité professionnelle qu'elle sollicitait, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande, ainsi que de la décision confirmative du 6 mars 2000 prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions des 27 juillet 1999 et 6 mars 2000 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de la capacité professionnelle de Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224696
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 224696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224696.20020114
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