Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X..., demeurant Y... Khalid, rue 3 n° 5, Cité Djemaa à Casablanca (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'ordonner au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. Mohammed X... :
Considérant que M. Mohammed X..., père de la requérante, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mlle X..., de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait afin de venir résider auprès de ses parents ;
Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que si Mlle X... a indiqué lors de sa demande de visa qu'elle exerçait la profession de couturière à son domicile à Casablanca, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne tire aucun revenu de cette activité ; qu'ainsi, Mlle X... est dépourvue de ressources propres ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le père de la requérante, qui justifie des ressources suffisantes pour ce faire, pourvoit régulièrement aux besoins de sa fille ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses parents de nationalité française, le consul général de France à Casablanca a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer le visa d'entrée qu'elle sollicitait ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision implique normalement que le consul général de France à Casablanca délivre à la requérante le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle a sollicité ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le consul général de France à Casablanca refuse cette délivrance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au consul de délivrer à la requérante le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 609,80 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. Mohammed X... est admise.
Article 2 : La décision du consul général de France à Casablanca en date du 9 juin 2000 est annulée.
Article 3 : Il est ordonné au consul général de France à Casablanca de délivrer à Mlle X..., dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle a sollicité.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mlle X... la somme de 609,80 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Samira X..., à M. Mohammed X..., au consul général de France à Casablanca et au ministre des affaires étrangères.