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14/01/2002 | FRANCE | N°226302

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 janvier 2002, 226302


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X..., demeurant Y... Khalid, rue 3 n° 5, Cité Djemaa à Casablanca (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'ordonner au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
3°) de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non com...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X..., demeurant Y... Khalid, rue 3 n° 5, Cité Djemaa à Casablanca (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'ordonner au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Mohammed X... :
Considérant que M. Mohammed X..., père de la requérante, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mlle X..., de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait afin de venir résider auprès de ses parents ;
Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que si Mlle X... a indiqué lors de sa demande de visa qu'elle exerçait la profession de couturière à son domicile à Casablanca, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne tire aucun revenu de cette activité ; qu'ainsi, Mlle X... est dépourvue de ressources propres ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le père de la requérante, qui justifie des ressources suffisantes pour ce faire, pourvoit régulièrement aux besoins de sa fille ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses parents de nationalité française, le consul général de France à Casablanca a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer le visa d'entrée qu'elle sollicitait ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision implique normalement que le consul général de France à Casablanca délivre à la requérante le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle a sollicité ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le consul général de France à Casablanca refuse cette délivrance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au consul de délivrer à la requérante le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 609,80 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. Mohammed X... est admise.
Article 2 : La décision du consul général de France à Casablanca en date du 9 juin 2000 est annulée.
Article 3 : Il est ordonné au consul général de France à Casablanca de délivrer à Mlle X..., dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle a sollicité.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mlle X... la somme de 609,80 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Samira X..., à M. Mohammed X..., au consul général de France à Casablanca et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226302
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 226302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226302.20020114
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