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14/01/2002 | FRANCE | N°232495

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 janvier 2002, 232495


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chokri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que sa décision confirmative du 12 février 2001 prise à la suite de son recours gracieux ;
2°) de lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chokri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que sa décision confirmative du 12 février 2001 prise à la suite de son recours gracieux ;
2°) de lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou de brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentéespar toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a exercé l'activité de coiffeur que, au mieux, pendant 9 ans ; qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme français ; que, dans ces conditions, alors même qu'il a suivi les cours de coiffure mixte d'une école tunisienne et a obtenu son diplôme de fin d'études avec la mention "très bien" et qu'il a été distingué lors d'un concours de coiffure, la Commission nationale de la coiffure, qui n'avait pas à faire application des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la durée de l'expérience professionnelle de M. X... était insuffisante à justifier la validation de sa capacité professionnelle ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ses décisions des 9 novembre 2000 et 12 février 2001 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chokri X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 232495
Date de la décision : 14/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 92-678 du 20 juillet 1992
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2002, n° 232495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232495.20020114
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