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16/01/2002 | FRANCE | N°211340

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 211340


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 7 septembre 1998 afin d'obtenir la reconsidération de son avancement au grade supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu le code de just

ice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 7 septembre 1998 afin d'obtenir la reconsidération de son avancement au grade supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre dispose : "Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des aptitudes et de la manière de servir de M. X..., et quels que soient les emplois qui lui ont été confiés, la décision du 21 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par l'intéressé, et tendant à ce que soit reconsidérée la décision de ne pas le proposer à l'avancement au grade de commandant, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 1999 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211340
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 211340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211340.20020116
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