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16/01/2002 | FRANCE | N°221745

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 16 janvier 2002, 221745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle A..., demeurant ... et Mme Y..., demeurant ... ; Mme A... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant leur appel du jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 janvier 1993 par le maire de Saint-Leu-la-Forêt à la socié

té MDF Constructions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle A..., demeurant ... et Mme Y..., demeurant ... ; Mme A... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant leur appel du jugement du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 janvier 1993 par le maire de Saint-Leu-la-Forêt à la société MDF Constructions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme A... et de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et de Me X..., avocat M. Z..., liquidateur judiciaire de la société MDF construction,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 9 mai 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mmes A... et Y... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Leu-la-Forêt révisant partiellement le plan d'occupation des sols de cette commune et de la décision du maire du 22 janvier 1993 accordant un permis de construire à la société MDF Constructions ; que, par une décision du 29 décembre 1999 rectifiée par une décision du 2 juillet 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé ce jugement ; que, par un second jugement en date du 20 juin 1995, le même tribunal a rejeté la demande exclusivement dirigée contre le permis susmentionné ; que Mmes A... et Y... demandent l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel de ce dernier jugement ;
Considérant que le mémoire produit par la commune de Saint-Leu-la-Forêt devant la cour administrative d'appel de Paris a été communiqué aux parties le 13 mars 2000, veille de l'audience publique ; que si ce mémoire, qui concluait au non-lieu, faisait état de la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 1999 rendue sur appel des requérantes et donc nécessairement connue d'elles, celles-ci, qui avaient d'ailleurs formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette décision, n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions nouvelles que contenait le mémoire de la commune et qui ont été accueillies par la cour ; que les requérantes sont, par suite, fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par les requérantes :
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, un nouveau permis de construire a été délivré le 29 janvier 1998 sur le même terrain, cette autorisation, accordée à une société distincte du bénéficiaire du permis initial, n'a pu avoir pour effet de rapporter implicitement ce dernier ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que leur requête dirigée contre le permis du 22 janvier 1993 serait devenue sans objet ;
Sur la légalité du permis de construire accordé le 22 janvier 1993 à la société MDF Constructions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense au nom de la société MDF Constructions ;

Considérant que la présente requête oppose les mêmes parties et a le même objet que la requête sur laquelle a statué le Conseil d'Etat par ses décisions susmentionnées des 29 décembre 1999 et 2 juillet 2001 postérieurement à l'introduction de la présente requête ; qu'elle s'appuie sur des moyens soit identiques soit procédant des mêmes causes juridiques ; que l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que Mmes A... et Y... puissent demander à nouveau l'annulation du permis de construire accordé à la société MDF Constructions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société MDF Constructions, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mmes A... et Y... les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes A... et Y... à payer à la commune de Saint-Leu-la-Forêt et à la société MDF Constructions les sommes qu'elles demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La requête de Mmes A... et Y... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes A... et Y... devant le Conseil d'Etat et les conclusions de la commune de Saint-Leu-la-Forêt et de la société MDF Constructions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A..., à Mme Y..., à la commune de Saint-Leu-la-Forêt, à la société MDF Constructions et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 221745
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 221745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221745.20020116
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