La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2002 | FRANCE | N°223884

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 223884


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ke Z...
X... et Mme Feng Ying Y..., demeurant au village Yang Se, District de Lishan, Ville de Ruian, Province de Zhejiang (République populaire de Chine) ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ke Z...
X... et Mme Feng Ying Y..., demeurant au village Yang Se, District de Lishan, Ville de Ruian, Province de Zhejiang (République populaire de Chine) ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X... et Mme Y..., ressortissants chinois, demandent l'annulation de la décision du 14 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que M. X... et Mme Y... ont pris l'engagement de quitter le territoire national à l'expiration du visa sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Shangaï, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... et Mme Y..., qui disposent de revenus modestes en Chine et dont les trois filles résident en France, entendaient dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire national ; qu'en se fondant sur un tel motif, et en l'absence de circonstances particulières, le consul général de France à Shangaï n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés, auxquels leurs enfants peuvent rendre visite en Chine, au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ke Z...
X... et Mme Feng Ying Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223884
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 223884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223884.20020116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award