Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ke Z...
X... et Mme Feng Ying Y..., demeurant au village Yang Se, District de Lishan, Ville de Ruian, Province de Zhejiang (République populaire de Chine) ; M. X... et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X... et Mme Y..., ressortissants chinois, demandent l'annulation de la décision du 14 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que M. X... et Mme Y... ont pris l'engagement de quitter le territoire national à l'expiration du visa sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Shangaï, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... et Mme Y..., qui disposent de revenus modestes en Chine et dont les trois filles résident en France, entendaient dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire national ; qu'en se fondant sur un tel motif, et en l'absence de circonstances particulières, le consul général de France à Shangaï n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés, auxquels leurs enfants peuvent rendre visite en Chine, au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ke Z...
X... et Mme Feng Ying Y... et au ministre des affaires étrangères.