Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... à vent, à Vénissieux (69200) ; Madame X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2000 par laquelle le consul de France à Rome a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 10 août 2000 par laquelle le consul de France à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul de France à Rome s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait d'aucun domicile en Italie et résidait déjà en France ; que ces motifs, qui ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts à la date de la décision attaquée, sont de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X... fait valoir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie familiale, ce moyen manque en fait, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante résidait en France auprès de son époux lorsqu'elle a déposé sa demande de visa, ainsi qu'à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que Mme X... réside désormais en Italie ; qu'il lui appartient désormais, dans ces conditions, de solliciter l'octroi d'un visa de long séjour auprès du consul de France à Rome en se prévalant de sa double qualité de mère d'un enfant en bas âge né en France et d'épouse d'un ressortissant algérien régulièrement installé en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
X... et au ministre des affaires étrangères.