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16/01/2002 | FRANCE | N°227549

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 227549


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... à vent, à Vénissieux (69200) ; Madame X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2000 par laquelle le consul de France à Rome a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié e

t le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... demeurant ... à vent, à Vénissieux (69200) ; Madame X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2000 par laquelle le consul de France à Rome a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 10 août 2000 par laquelle le consul de France à Rome (Italie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul de France à Rome s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait d'aucun domicile en Italie et résidait déjà en France ; que ces motifs, qui ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts à la date de la décision attaquée, sont de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme X... fait valoir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie familiale, ce moyen manque en fait, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante résidait en France auprès de son époux lorsqu'elle a déposé sa demande de visa, ainsi qu'à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que Mme X... réside désormais en Italie ; qu'il lui appartient désormais, dans ces conditions, de solliciter l'octroi d'un visa de long séjour auprès du consul de France à Rome en se prévalant de sa double qualité de mère d'un enfant en bas âge né en France et d'épouse d'un ressortissant algérien régulièrement installé en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227549
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 227549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227549.20020116
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