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16/01/2002 | FRANCE | N°228710

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 228710


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Keltoum X... demeurant Cité des 20 logements Bât. B4, 42100 Cherchell (Algérie) ; Mlle Keltoum X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Keltoum X... demeurant Cité des 20 logements Bât. B4, 42100 Cherchell (Algérie) ; Mlle Keltoum X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait afin de poursuivre des études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que " les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autre ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans un but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tiré notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., âgée de 21 ans, a passé avec succès et dans de bonnes conditions les deux premières années à l'université d'Alger dans la filière biologie, avant d'être admise en licence de biologie à l'université de Paris-Sud ; que, pour refuser néanmoins à l'intéressée le visa sollicité, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que les études entamées en Algérie par Mlle X..., qui était inscrite en troisième année de licence de biologie à l'université d'Alger, n'étaient pas achevées ; qu'en fondant ainsi son refus sur ce que Mlle X... était en train de suivre en Algérie un cycle d'études en vue de l'obtention d'une licence, sans s'interroger sur le sérieux du projet de l'intéressée regardé dans son ensemble, le consul général a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que le ministre a, dans son mémoire en défense, invoqué, pour justifier la décision attaquée, un autre motif tiré du risque que Mlle X... entende détourner l'objet de son visa pour s'installer durablement sur le territoire français ; que ce motif n'est en tout état de cause pas de nature à fonder légalement cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel est erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 29 décembre 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Keltoum X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 228710
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 228710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228710.20020116
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