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16/01/2002 | FRANCE | N°229025

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 janvier 2002, 229025


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dragana X... demeurant 56/20 Kopanicka, à Kragujevac (République fédérale de Yougoslavie) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le chef de la section des intérêts français près l'ambassade de Suisse à Belgrade a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dragana X... demeurant 56/20 Kopanicka, à Kragujevac (République fédérale de Yougoslavie) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le chef de la section des intérêts français près l'ambassade de Suisse à Belgrade a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le chef de la section des intérêts français près l'ambassade de Suisse à Belgrade (République fédérale de Yougoslavie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations des conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision sur des motifs tenant notamment à l'ordre public mais également sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant que, pour refuser à Mlle X... la délivrance du visa qu'elle sollicitait, le chef de la section des intérêts français près l'ambassade de Suisse à Belgrade s'est fondé, d'une part, sur l'absence du caractère sérieux des études qu'elle envisage de poursuivre en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant en premier lieu qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, d'une part sur le fait que l'intéressée, titulaire de différents diplômes de droit, souhaitait désormais engager des études de langue et de civilisation française à l'université Marc-Bloch de Strasbourg sans rapport avec ses études antérieures et d'autre part sur le fait que de telles études étaient possibles dans son pays d'origine, les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de la section des intérêts français près l'ambassade de Suisse à Belgrade ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la circonstance que Mlle X..., célibataire, sans profession, et dont la s.ur réside en France, pouvait entendre dissimuler, sous couvert d'une demande de visa de long séjour pour études, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dragana X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229025
Date de la décision : 16/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2002, n° 229025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229025.20020116
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