Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2001, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 17 août 1999, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... qui tend à l'annulation du rapport en date du 10 mars 1999 par lequel le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées a demandé qu'il soit relevé de ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un rapport en date du 10 mars 1999, le directeur des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées a demandé que M. X..., officier en charge de la division "gestion des matériels" à l'établissement central des matériels du service de santé des armées d'Orléans soit affecté à d'autres fonctions ; que ce rapport, dont les mentions n'auraient pu être critiquées qu'à l'appui d'un recours dirigé contre l'ordre de mutation du 16 juin 1999, par lequel M. X... a été affecté au service d'archives médicales hospitalières des armées (SAMHA) à Limoges, dont il ne constitue qu'une mesure préparatoire, ne fait pas par lui-même grief ; que, par suite, la requête de M. X..., dirigée contre ce seul rapport, n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.