Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean H..., demeurant ... ; M. H... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 mars 2001 à Orleix (Hautes-Pyrénées) relatives à l'élection comme conseillers municipaux de Mmes et MM. Jean-Jacques B... Pra, François Z..., Christian G..., Charles E..., Guy L..., Thierry C..., Muriel I..., Manuel F..., Irénée Y..., Dominique X..., Georges M..., Marie-Claire D..., Hervé K..., Gisèle N..., Philippe A... et Sabine de J... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 du code électoral, applicable aux communes de moins de 3 500 habitants, au nombre desquelles se trouve la commune d'Orleix (Hautes-Pyrénées), "les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ;
Considérant que lors des élections municipales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001, le nombre de conseillers municipaux à élire à Orleix était de 19, en application des dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que si, par un tract diffusé avant le premier tour de scrutin, le 8 mars 2001, s'adressant à l'ensemble des électeurs d'Orleix, la liste conduite par M. E... a soutenu que "Tout vote qui comporte plus de 19 noms sera déclaré nul" et a indiqué aux électeurs qu'ils pouvaient modifier les bulletins de vote en rayant le nom des candidats et en n'y inscrivant que "les candidats choisis dans d'autres listes", il résulte de l'instruction que, en dépit d'un faible écart de voix à l'issue du second tour de scrutin entre le premier non élu de la liste conduite par M. H... et le dernier élu de la liste conduite par M. E..., la diffusion de ces informations erronées n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir affecté la validité du scrutin ; que, d'ailleurs, la liste conduite par M. H... a disposé d'un délai suffisant pour y répondre utilement ; que, dans ces conditions, M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales contestées ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean H..., à Mmes et MM. Jean-Jacques B... Pra, François Z..., Christian G..., Charles E..., Guy L..., Thierry C..., Muriel I..., Manuel F..., Irénée Y..., Dominique X..., Georges M..., Marie-Claire D..., Hervé K..., Gisèle N..., Philippe A..., Sabine de J... et au ministre de l'intérieur.