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18/01/2002 | FRANCE | N°215394

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 215394


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hakim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1999, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hakim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification qui lui a été faite d'une invitation à quitter le territoire à la suite du rejet le 11 février 1999 de sa demande d'asile territorial ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que l'exception tirée de l'illégalité de la décision refusant à un étranger le bénéfice de l'asile territorial peut utilement être invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... résidait dans une région d'Algérie particulièrement affectée par l'action de groupes armés ; qu'il militait au sein d'un parti politique ; que par plusieurs attestations circonstanciées produites au dossier, M. X... établit avoir fait personnellement l'objet de menaces de la part de groupes armés pour avoir refusé de leur apporter une aide matérielle ; que, par suite, le refus opposé à sa demande d'asile territorial doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que M. Hakim X... était fondé à exciper de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 11 novembre 1999 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 1999 ;
Article 1er : Le recours du PREFET DU VAL-D'OISE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Hakim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215394
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 215394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215394.20020118
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